Protection sans enregistrement selon la LPM, AOP et IGP non agricoles et indications géographiques protégées en vertu d'un accord international:
Les voies de droit possibles, dans le domaine civil, sont les suivantes:
- action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique (art. 52);
- actions en exécution d'une prestation (c'est-à-dire interdiction d'une violation ou d'une menace de violation de l'indication géographique, cessation de l'acte, exigence de révéler la provenance des objets portant illicitement l'indication de provenance (art. 55);
- action en dommages‑intérêts, etc. (art. 55);
- confiscation, destruction, etc. (art. 57);
- mesures provisionnelles conservatoires (art. 59);
- publication du jugement (art. 60).
En outre, l'art. 51a dispose que c'est l'utilisateur d'une indication de provenance qui doit prouver que celle-ci est exacte.
Sur le plan pénal (art. 64), les sanctions sont une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque a intentionnellement utilisé une indication de provenance inexacte, une désignation susceptible d'être confondue avec une désignation inexacte, ou aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Des mesures à la frontière sont aussi prévues:
- l'Administration fédérale des douanes peut informer l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter action, lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels l'indication de provenance a été illicitement apposée (art. 70 LPM). L'ayant-droit à l'indication de provenance ou l'association professionnelle ou économique (ci-après: le requérant) peut demander la rétention des produits.
- La durée de rétention peut être de dix jours ouvrables au plus. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée peut être prolongée de dix jours ouvrables au plus. Celui qui demande indûment la rétention des produits doit réparer le préjudice causé si les mesures provisionnelles sont infondées ou si elles n'ont pas été ordonnées (art. 70 à 72b LPM et art. 54 à 57 de l'Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance).
- Le requérant peut demander la destruction des produits, qui est effectuée aux frais du requérant et pour autant que le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'y oppose pas (art. 72c à 72g LPM).
AOP et IGP agricoles et IG viticoles:
Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 (produits agricoles, produits agricoles transformés, produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés) ou encore une appellation d'origine ou une indication de provenance visées à l'art. 63 (vins) est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 172 LAgr).
Pour les actions de droit civil, voir les voies de droit prévues par la LPM.
LCD (concurrence déloyale):
Dispositions de droit civil: celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. Il peut, en outre, demander des dommages‑intérêts (art. 9 LCD). Les actions peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. Ont également qualité pour agir les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres et les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs, ainsi que la Confédération, si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public (art. 10 LCD).
Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale (par exemple, donné des informations inexactes ou fallacieuses sur ses marchandises, pris des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, etc.) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 23 LCD).