Information for Review under TRIPS Art. 24.2 (Checklist of Questions on GIs) - View details of the document

Suisse

Selon le droit suisse, la protection d'une indication géographique ne requiert pas son enregistrement. En effet, cette protection est assurée, pour tous les produits, par la protection des indications de provenance, qui est accordée automatiquement par la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), sans procédure formelle de notification ou d'enregistrement, pour autant que les conditions légales soient remplies. La base de la définition de la région ou zone géographique est précisée par les dispositions de l'art. 48 LPM. Il incombe à un tribunal, en cas de contestation portant sur l'utilisation d'une indication géographique non enregistrée, de définir la région ou la zone géographique concernée en considérant d'éventuelles exigences supplémentaires par rapport à la seule provenance géographique, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, et en prenant en compte la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, l'influence que les exigences supplémentaires exercent sur la renommée des produits.

En outre, une procédure formelle d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique existe pour tous les produits à l'exception des vins.

Les indications géographiques de vins suisses sont définies par les règlementations spécifiques au niveau fédéral et cantonal. Ainsi, la protection n'est pas octroyée par le biais d'un enregistrement, mais par la voie législative.


Une indication de provenance qualifiée suisse, au sens de l'art. 48, al. 2 et 3 LPM, peut être reconnue et définie par une ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM.

De manière complémentaire, une indication géographique ou une indication de provenance qualifiée protégée par un titre sui generis suisse ou étranger peut être enregistrée comme marque géographique, selon les art. 27a ss LPM.

Une indication géographique étrangère peut être protégée en Suisse en vertu d'un accord international directement applicable.

La Loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD) porte notamment sur les indications inexactes ou fallacieuses sur les marchandises, ou les mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui, et peut s'appliquer de manière cumulative – sur le plan du droit civil mais pas du droit pénal – à la protection découlant d'une loi spéciale de propriété intellectuelle (PI), Les lois spéciales de PI n'excluent l'application de la LCD que si ces lois règlent la matière de manière complète et si, notamment, elles accordent une protection plus étendue. Si un droit de propriété intellectuelle ne peut pas être protégé en vertu d'une loi spéciale, ou si la protection le concernant n'a pas été obtenue ou n'existe plus, celle-ci ne peut pas être acquise par le biais de la LCD. En d'autres termes, on peut avoir une application cumulative de la LCD et des lois de PI mais pas une extension de la protection des lois de PI par le biais de la LCD.

Le régime unique de protection des indications géographiques est celui de la protection des indications de provenance, sans enregistrement, en vertu des art. 47 ss LPM.

Il existe en outre plusieurs régimes de protection en fonction de la nature des produits.

  • Les indications géographiques (tant suisses qu'étrangères) pour tous les types de produits (à l'exception des vins) peuvent bénéficier d'une reconnaissance en tant qu'appellations d'origine protégées (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP), au moyen de l'enregistrement dans un registre fédéral. L'obtention de cet enregistrement obéit à des règles strictes (représentativité du groupement demandeur, cahier des charges, consultation publique, etc.
    Les AOP et IGP de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de produits sylvicoles et de produits sylvicoles transformés (ci-après: AOP-IGP agricoles) sont enregistrées en vertu de l'art. 16 de la Loi sur l'agriculture (LAgr) et de l'art. 41a de la Loi sur les forêts. Les AOP et IGP de produits non agricoles (ci-après: AOP-IGP non agricoles) sont enregistrées en vertu de l'art. 50b LPM.

  • Les indications géographiques de vins suisses sont reconnues par les cantons pour les vins produits sur leur territoire, au moyen des législations cantonales et conformément aux dispositions de la LAgr et de l'Ordonnance fédérale sur le vin.

  • Les AOP et IGP enregistrées en Suisse, les appellations viticoles suisses ou étrangères conformes aux exigences de l'art. 63 LAgr, de même que les indications de provenance faisant l'objet d'une ordonnance en vertu de l'art. 50, al. 2 LPM ou d'une règlementation étrangère équivalente peuvent en outre faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque géographique, en vertu des art. 27a ss LPM.

  • Les indications géographiques étrangères peuvent être protégées en vertu d'un accord international portant sur tous les types de produits ou seulement sur certaines catégories de produits.

Non. Néanmoins, les indications de provenance pour les services bénéficient de la protection accordée selon l'art. 49 LPM, qui ne requiert pas d'enregistrement, et peuvent faire l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM.

Les lois et réglementations pertinentes sont les suivantes:

  • Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11)2: notamment les art. 27a-27e; 47-52; 55-60; 64-65, 67-72h.

  • Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM; RS 232.111)3: notamment les art. 52a-56.
  • Ordonnance du 2 septembre 2015 sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles (Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles; RS 232.112.2).4
  • Ordonnance réglant l'utilisation du nom "Suisse" pour les montres, du 23 décembre 1971 (RS 232.119).5
  • Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques, du 23 novembre 2016 (RS 232.112.3).6
  • Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1)7: notamment les art. 14, 16, 63-64, 169, 172-175.
  • Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0): art. 41a.
  • Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP; RS 910.12).8
  • Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP; RS 910.124).9
  • Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin; RS 916.140)10 ainsi que les différentes réglementations cantonales y relatives.

2 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 19 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/23), le 25 février 2022 (document IP/N/1/CHE/33), et le 1 mars 2022 (document IP/N/1/CHE/43).

3 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/24) et le 1 mars 2022 (document IP/N/1/CHE/42).

4 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/10).

5 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/11).

6 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/13).

7 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/14).

8 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1CHE/G/15), le 28 février 2022 (document IP/N/1/CHE/37) et le 1 mars 2022 (document IP/N/1/CHE/41).

9 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 18 avril 2017 (document IP/N/1/CHE/16).

10 Texte notifié au Conseil des ADPIC le 24 septembre 2013 (document IP/N/1/CHE/G/23).

La question est sans pertinence pour la Suisse.

  • Dans le cadre de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM): "Swiss" ou "Genève" pour les montres, "suisse" pour le chocolat.
  • Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (produits agricoles): 41 dénominations suisses ont été enregistrées comme AOP ou IGP au 31 décembre 2021, parmi lesquelles Gruyère (AOP), Emmentaler (AOP), Viande séchée des Grisons (IGP), Longeole (IGP), Cardon épineux genevois (AOP), Pain de seigle valaisan (AOP) et Damassine (AOP).

  • Dans le cadre de l'Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles: aucune demande d'enregistrement n'a été soumise jusqu'à présent.

  • Dans le cadre de l'Ordonnance sur le vin et des législations
    cantonales: appellations locales telles que Rougemont; appellations régionales telles que Lavaux, Lac de Bienne et Vully; appellations cantonales telles que Valais, Ticino et Schaffhausen; dénominations de vins de pays, telles que Nostrano et Goron.

Le niveau de protection plus élevé prescrit pour les vins et les spiritueux en vertu de l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC est assuré, comme pour tous les autres produits, en vertu de l'art. 47, al. 3 et 3bis LPM. En outre, les indications géographiques enregistrées en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique protégée ne peuvent pas devenir génériques, en vertu des art. 16, al. 3, 6 et 7 et 63, al. 6 LAgr et de l'art. 50b, al. 4 LPM.

Oui, et cette interdiction s'applique à tous les produits.

En effet, en vertu de l'art. 47, al. 3bis LPM, les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que « genre », « type », « style » ou « imitation » doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.

Cette disposition complète l'al. 3 de l'art. 47 LPM, qui interdit notamment l'usage d'indications de provenance inexactes ou de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte.

Les définitions varient selon les lois et réglementations applicables.

Dans le cadre de la LPM

Indications de provenance: toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Ne sont pas des indications de provenance au sens de la LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47, al. 1 et 2 LPM).

  • Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service: noms de lieux, de continents, de pays, de régions, de villes, de districts ou de vallées, ou autres noms faisant référence, dans l'esprit du public, à une provenance géographique précise.

  • Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu déterminé, mais s'y réfèrent par le biais d'expressions verbales ou figuratives. Il peut s'agir notamment de noms et de représentations de montagnes, de lacs, de rivières ou de monuments de renommée nationale ou internationale, d'emblèmes connus de villes ou encore de noms ou de représentations figuratives de personnages historiques célèbres, tels que "Guillaume Tell".

Pour certaines indications de provenance, dites qualifiées, dont font partie les indications géographiques, il ne suffit pas que le produit provienne effectivement du lieu désigné par l'indication de provenance: des exigences supplémentaires doivent être remplies. Ces exigences sont définies, le cas échéant, par les tribunaux, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits concernés (art. 48, al. 2 et 3 LPM).

Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles, art. 2:

  • Appellation d'origine: dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité, dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

  • Indication géographique: dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité et ayant une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (produits agricoles), art. 2 et 3:

  • Appellation d'origine: nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de pays, dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions précitées peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.

  • Indication géographique: le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique déterminée. Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions précitées peuvent être enregistrées comme indications géographiques.

Dans le cadre de l'Ordonnance sur le vin, art. 21 à 24:

  • Appellation d'origine contrôlée (AOC): nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC. Celles-ci doivent prévoir: une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; une liste des cépages autorisés; une liste des méthodes de culture autorisées; une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; une liste des méthodes de vinification autorisées; un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées.

  • Vin de pays: vin désigné par le nom du pays ou d'une partie de celui-ci dont l'étendue dépasse celle d'un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: le raisin est récolté dans l'aire géographique qui désigne le vin; la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 14,4° Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2° Brix pour les raisins de cépages rouges; la production à l'unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s'agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s'agissant des raisins de cépages rouges.
  • Vin de pays avec dénomination traditionnelle propre: vin de pays obtenu à partir de raisins issus de l'aire géographique d'un seul canton et portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l'annexe 3 [de l'Ordonnance sur le vin] et définie par la législation du canton qui en est le détenteur.

  • Vin de table suisse: vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 13,6° Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4° Brix pour les raisins de cépages rouges.

La notion de "rattachement indirect" ne paraît pas compatible avec la définition de l'indication géographique selon l'Accord sur les ADPIC. En effet, au moins une étape de la production doit être réalisée dans l'aire géographique concernée pour que le produit puisse être considéré comme originaire du pays, de la région ou de la localité concerné. Selon la nature du produit et selon le dispositif de protection, cette étape peut être la production de la matière première (par exemple, dans certains cas, le raisin issu d'une aire géographique délimitée peut être transformé en vin en-dehors de cette aire géographique et ledit vin bénéficier néanmoins de l'indication géographique relative à la région de production du raisin) ou la transformation de matières premières ne provenant pas de l'aire géographique délimitée (par exemple, les métaux utilisés pour la fabrication d'une montre suisse ne proviennent généralement pas de Suisse).

Les définitions varient selon les lois et réglementations applicables.

Dans le cadre de la LPM

Indications de provenance: toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Ne sont pas des indications de provenance au sens de la LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47, al. 1 et 2 LPM).

  • Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service: noms de lieux, de continents, de pays, de régions, de villes, de districts ou de vallées, ou autres noms faisant référence, dans l'esprit du public, à une provenance géographique précise.

  • Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu déterminé, mais s'y réfèrent par le biais d'expressions verbales ou figuratives. Il peut s'agir notamment de noms et de représentations de montagnes, de lacs, de rivières ou de monuments de renommée nationale ou internationale, d'emblèmes connus de villes ou encore de noms ou de représentations figuratives de personnages historiques célèbres, tels que "Guillaume Tell".

Pour certaines indications de provenance, dites qualifiées, dont font partie les indications géographiques, il ne suffit pas que le produit provienne effectivement du lieu désigné par l'indication de provenance: des exigences supplémentaires doivent être remplies. Ces exigences sont définies, le cas échéant, par les tribunaux, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits concernés (art. 48, al. 2 et 3 LPM).

Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles, art. 2:

  • Appellation d'origine: dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité, dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

  • Indication géographique: dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité et ayant une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (produits agricoles), art. 2 et 3:

  • Appellation d'origine: nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de pays, dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions précitées peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.

  • Indication géographique: le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique déterminée. Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions précitées peuvent être enregistrées comme indications géographiques.

Dans le cadre de l'Ordonnance sur le vin, art. 21 à 24:

  • Appellation d'origine contrôlée (AOC): nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC. Celles-ci doivent prévoir: une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; une liste des cépages autorisés; une liste des méthodes de culture autorisées; une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; une liste des méthodes de vinification autorisées; un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées.

  • Vin de pays: vin désigné par le nom du pays ou d'une partie de celui-ci dont l'étendue dépasse celle d'un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: le raisin est récolté dans l'aire géographique qui désigne le vin; la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 14,4° Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2° Brix pour les raisins de cépages rouges; la production à l'unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s'agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s'agissant des raisins de cépages rouges.

  • Vin de pays avec dénomination traditionnelle propre: vin de pays obtenu à partir de raisins issus de l'aire géographique d'un seul canton et portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l'annexe 3 [de l'Ordonnance sur le vin] et définie par la législation du canton qui en est le détenteur.

  • Vin de table suisse: vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 13,6° Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4° Brix pour les raisins de cépages rouges.

Si, par critères, on entend les informations qui doivent accompagner une demande de reconnaissance d'IG en tant qu'AOP ou IGP, celles-ci sont les suivantes:

  • AOP et IGP agricoles: la demande d'enregistrement doit contenir, notamment, le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité; la dénomination à enregistrer; les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique; les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique (dossier historique et traçabilité); les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique (typicité du produit liée au terroir); la description des méthodes locales, loyales et constantes, si elles existent; le cahier des charges du produit; la preuve que la demande d'enregistrement a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement, ainsi qu'un résumé des éléments susmentionnés (art. 6 et 7 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP).

  • AOP et IGP non agricoles: la demande d'enregistrement doit contenir, notamment, le nom du groupement, son adresse et sa composition; les éléments démontrant la représentativité du groupement; les éléments justifiant le lien essentiel ou exclusif entre la qualité, les caractéristiques ou la réputation du produit et son origine géographique, et le cahier des charges du produit (art. 5 et 6 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles).

Les facteurs humains sont explicitement mentionnés dans la définition de l'appellation d'origine, mais ils sont aussi présents, à divers degrés, dans les exigences mentionnées à l'art. 48, al. 2 et 3 LPM, ou dans les processus qui confèrent aux produits bénéficiant d'une IGP leur qualité, leur réputation ou une autre caractéristique déterminée, ou dans les critères de définition des indications géographiques viticoles suisses.

Les autres droits de propriété intellectuelle s'appliquent indépendamment de la protection d'une IG, dans les divers domaines concernés.

Protection sans enregistrement selon la LPM: la base de la définition de la région ou zone géographique est précisée par les dispositions de l'art. 48 LPM. Il incombe à un tribunal, en cas de contestation portant sur l'utilisation d'une indication géographique non enregistrée, de définir la région ou la zone géographique concernée en considérant d'éventuelles exigences supplémentaires par rapport à la seule provenance géographique, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, et en prenant en compte la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, l'influence que les exigences supplémentaires exercent sur la renommée des produits.

Ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM: la définition de la région ou de la zone géographique est proposée par la branche économique concernée, et approuvée par le Conseil fédéral après consultation des cantons et des milieux concernés.

AOP ou IGP (sauf vins): il incombe à l'autorité en charge du registre, l'OFAG (produits agricoles) ou l'IPI (produits non agricoles), d'approuver la définition de l'aire géographique proposée par le groupement représentatif des producteurs dans sa demande d'enregistrement, sur la base de la définition de l'AOP ou de l'IGP, et en tenant compte des éléments relevés lors de l'examen matériel de la demande d'enregistrement, des observations émises lors de la consultation des autorités fédérales et cantonales, et des éventuelles oppositions portant sur la délimitation de l'aire géographique.

IG viticoles suisses: les cantons définissent les régions et les zones de production ainsi que des conditions d'utilisation des appellations d'origine contrôlée et dénominations traditionnelles qui concernent leur territoire, après consultation des producteurs. La Confédération se limite actuellement aux définitions de base des vins avec appellations d'origine contrôlée, des vins de pays, des vins de pays avec dénomination traditionnelle propre ainsi que des vins de table suisses, selon les art. 21 à 24 de l'Ordonnance sur le vin.

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont applicables, et l'Ordonnance sur le vin ne contient pas de dispositions spécifiques portant sur les indications géographiques homonymes des vins. Certains cas concrets d'homonymie sont réglés dans les accords bilatéraux auxquels la Suisse est partie, par exemple en vertu de l'article 7 du Protocole du Traité du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, entré en vigueur le 10 octobre 1975 (RS 0.232.111.193.49).

La protection des indications géographiques sans enregistrement en vertu de la LPM s'applique aussi bien aux indications géographiques de pays étrangers qu'à celles de la Suisse. L'enregistrement en tant qu'AOP ou IGP, ou l'enregistrement d'une marque géographique selon l'art. 27a LPM est possible aussi bien pour les indications géographiques de pays étrangers que pour celles de la Suisse. En outre, la Suisse a conclu des conventions bilatérales et multilatérales sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des indications géographiques.

Un signe qui n'est pas reconnu comme indication géographique au moyen d'un titre de protection dans son pays d'origine bénéficie néanmoins de la protection en tant qu'indication de provenance en vertu de la LPM, sans enregistrement. En effet, l'art. 48, al. 5 LPM prescrit qu'une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. Les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou service sont exclus (art. 47, al. 2 LPM), et l'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée (art. 48, al. 5 LPM).

En revanche, l'obtention d'un titre de protection (AOP, IGP ou marque géographique) requiert la preuve de la reconnaissance de l'indication géographique en tant que telle dans son pays d'origine. Néanmoins, il n'est pas exigé que l'indication géographique en question soit reconnue en vertu du même instrument de protection. L'annulation de la protection d'une indication géographique dans son pays d'origine constitue un motif de radiation d'office de son enregistrement en tant qu'AOP ou IGP en Suisse, en vertu de l'art. 15, al. 1, let. c de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP, ou de l'art. 13, al. 1, let. c de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles, ou de l'art. 35, let. d LPM en ce qui concerne une marque géographique, conformément à l'art. 24.9 de l'Accord sur les ADPIC.

Les définitions varient selon les lois et réglementations applicables.

Dans le cadre de la LPM

Indications de provenance: toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. Ne sont pas des indications de provenance au sens de la LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47, al. 1 et 2 LPM).

  • Les indications de provenance directes sont des désignations précises de la provenance géographique d'un produit ou d'un service: noms de lieux, de continents, de pays, de régions, de villes, de districts ou de vallées, ou autres noms faisant référence, dans l'esprit du public, à une provenance géographique précise.

  • Les indications de provenance indirectes ne renvoient pas explicitement à un lieu déterminé, mais s'y réfèrent par le biais d'expressions verbales ou figuratives. Il peut s'agir notamment de noms et de représentations de montagnes, de lacs, de rivières ou de monuments de renommée nationale ou internationale, d'emblèmes connus de villes ou encore de noms ou de représentations figuratives de personnages historiques célèbres, tels que "Guillaume Tell".

Pour certaines indications de provenance, dites qualifiées, dont font partie les indications géographiques, il ne suffit pas que le produit provienne effectivement du lieu désigné par l'indication de provenance: des exigences supplémentaires doivent être remplies. Ces exigences sont définies, le cas échéant, par les tribunaux, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits concernés (art. 48, al. 2 et 3 LPM).

Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles, art. 2:

  • Appellation d'origine: dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité, dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
  • Indication géographique: dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un pays, d'une région ou d'une localité et ayant une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Dans le cadre de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP (produits agricoles), art. 2 et 3:

  • Appellation d'origine: nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de pays, dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions précitées peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.
  • Indication géographique: le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique déterminée. Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions précitées peuvent être enregistrées comme indications géographiques.

Dans le cadre de l'Ordonnance sur le vin, art. 21 à 24:

  • Appellation d'origine contrôlée (AOC): nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC. Celles-ci doivent prévoir: une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; une liste des cépages autorisés; une liste des méthodes de culture autorisées; une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; une liste des méthodes de vinification autorisées; un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées.

  • Vin de pays: vin désigné par le nom du pays ou d'une partie de celui-ci dont l'étendue dépasse celle d'un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: le raisin est récolté dans l'aire géographique qui désigne le vin; la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 14,4° Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2° Brix pour les raisins de cépages rouges; la production à l'unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s'agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s'agissant des raisins de cépages rouges.

  • Vin de pays avec dénomination traditionnelle propre: vin de pays obtenu à partir de raisins issus de l'aire géographique d'un seul canton et portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l'annexe 3 [de l'Ordonnance sur le vin] et définie par la législation du canton qui en est le détenteur.

  • Vin de table suisse: vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur minimale naturelle requise en sucre est au minimum de 13,6° Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4° Brix pour les raisins de cépages rouges.

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont applicables, et l'Ordonnance sur le vin ne contient pas de dispositions spécifiques portant sur les indications géographiques homonymes des vins. Certains cas concrets d'homonymie sont réglés dans les accords bilatéraux auxquels la Suisse est partie, par exemple en vertu de l'article 7 du Protocole du Traité du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, entré en vigueur le 10 octobre 1975 (RS 0.232.111.193.49).

Le requérant de la reconnaissance formelle d'une indication géographique est généralement une entité privée représentant les bénéficiaires de l'indication géographique.

AOP et IGP agricoles (art. 5 de l'Ordonnance sur les AOP-IGP): le requérant doit être un groupement (composé de producteurs et/ou de transformateurs et représentatif du produit).

Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif:

  1. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
  2. si au moins 60% des producteurs, 60% des transformateurs et 60% des élaborateurs du produit sont membres, et
  3. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.

Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif:

  1. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
  2. si ses membres représentent au moins 60% de la surface forestière et 60% des transformateurs, et
  3. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.

Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:

  1. ceux qui produisent la matière première;
  2. ceux qui transforment le produit;
  3. ceux qui l'élaborent.

AOP et IGP non agricoles (art. 4 de l'Ordonnance sur les AOP-IGP non agricoles): le requérant doit être un groupement privé (composé de producteurs et/ou de transformateurs et représentatif du produit). Pour les dénominations étrangères, la demande d'enregistrement peut aussi être déposée par l'autorité compétente du pays d'origine, au nom des bénéficiaires.

Pour une appellation d'origine, le groupement est réputé représentatif si:

  1. la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
  2. ses membres représentent au moins 60% des producteurs intervenant à chacune des étapes de la production.

Pour une indication géographique, le groupement est réputé représentatif si:

  1. la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit;
  2. ses membres représentent au moins 60% des producteurs mettant le produit final sur le marché.

En outre, une personne peut être assimilée à un groupement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. elle est le seul producteur disposé à présenter une demande d'enregistrement:
  2. l'aire géographique délimitée dans la demande d'enregistrement possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les aires géographiques voisines.

Appellation d'origine viticole suisse: la définition et la protection des IG étant fondée sur les législations fédérale et cantonales, sans procédure d'enregistrement, la question est sans pertinence car il n'y a pas, formellement, de requérant.

Ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM: la demande émane généralement d'une branche économique, au travers d'une ou plusieurs organisations représentatives.

Marque géographique selon l'art. 27a ss LPM: pour une marque fondée sur une AOP ou une IGP, le requérant doit être le groupement représentatif des bénéficiaires de l'AOP ou de l'IGP; pour une marque fondée sur une appellation d'origine viticole, le requérant doit être le canton suisse concerné, l'autorité étrangère responsable de la règlementation des appellations viticoles, ou le groupement ayant obtenu la protection d'une appellation viticole étrangère; pour une marque fondée sur une ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM ou sur une règlementation étrangère équivalente, le requérant doit être l'organisation faîtière du secteur économique concerné.

AOP et IGP de produits agricoles (hors vins): l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est compétent pour l'examen des demandes et l'enregistrement.

AOP et IGP de produits non agricoles: l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) est compétent pour l'examen des demandes et l'enregistrement.

Marques géographiques: l'IPI est compétent pour l'examen des demandes et l'enregistrement.

IG viticoles suisses: Les cantons définissent, dans leur législation, l'utilisation des appellations d'origine et des vins de pays avec dénomination traditionnelle propre à condition de respecter également les dispositions fédérales prescrites dans la LAgr et dans l'Ordonnance sur le vin .

Ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM: la demande est adressée au Conseil fédéral.

AOP et IGP (hors vins): les procédures qui conduisent à la reconnaissance d'une indication géographique doivent être engagées par un groupement représentatif des producteurs du produit concerné ou, pour un produit non agricole, par l'autorité compétente du pays d'origine au nom des bénéficiaires.

IG viticoles suisses: les cantons règlent les IG viticoles qui concernent leur territoire au moyen de la législation cantonale. En règle générale, le secteur viticole cantonal est représenté par une association professionnelle qui dialogue avec les autorités cantonales pour exprimer les demandes et défendre les intérêts des producteurs.

Marque géographique: en vertu de l'art. 27b LPM, la demande d'enregistrement d'une marque géographique peut être déposée, selon la nature du produit et du titre de protection de l'indication géographique ou de l'indication de provenance concernée, par le groupement représentatif de l'AOP ou de l'IGP, le canton suisse protégeant une appellation d'origine viticole, l'autorité étrangère responsable de la règlementation des appellations viticole, le groupement ayant obtenu la protection d'une appellation viticole étrangère ou l'organisation faîtière d'un secteur économique.

Ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM: la demande émane généralement d'une branche économique, mais le Conseil fédéral peut aussi prendre l'initiative d'édicter une telle ordonnance.

Indication géographique protégée sans enregistrement en tant qu'indication de provenance selon les art. 47 ss LPM: la reconnaissance des droits sur une indication de provenance par un tribunal peut résulter d'une action intentée par toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à la constatation de son droit, par toute personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à une indication de provenance, par les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, par les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs, par l'IPI, contre l'usage illicite d'indications telles que "Suisse", "suisse" ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse, et par le canton concerné, contre l'usage illicite de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique (art. 52, 55 et 56 LPM).

AOP et IGP agricoles: l'OFAG ne perçoit pas d'émoluments pour l'examen de la demande d'enregistrement et l'enregistrement. Il en va de même pour les demandes de modification du cahier des charges d'une AOP ou d'une IGP enregistrée. En cas d'opposition, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui succombe. La validité de l'enregistrement étant d'une durée illimitée, il n'y a pas de taxe pour le maintien des droits sur une AOP ou une IGP.

IG viticoles suisses: elles sont définies directement par les législations fédérale et cantonales, sans que des taxes doivent être acquittées.

AOP et IGP non agricoles: une taxe de 4'000 CHF est perçue pour une demande d'enregistrement. Pour une opposition à une demande d'enregistrement, une taxe de 2'000 CHF est perçue, et une demande de modification du cahier des charges d'une AOP ou IGP enregistrée donne lieu au paiement d'une taxe de 800 CHF. La validité de l'enregistrement étant d'une durée illimitée, il n'y a pas de taxe pour le maintien des droits sur une AOP ou une IGP.

Marque géographique: la taxe de dépôt est de 550 CHF, une surtaxe de 100 CHF s'applique pour une classe supplémentaire, et une taxe de 800 CHF est perçue pour une opposition. L'enregistrement de la marque géographique est valide pour une durée de dix ans, renouvelable pour une même durée au moyen du paiement d'une taxe de 700 CHF.

Système de Lisbonne: l'IPI ne perçoit pas de taxes pour l'examen des enregistrements internationaux dont la protection est demandée sur le territoire suisse. Une taxe de 800 CHF est perçue pour une demande de refus des effets d'un enregistrement international, et une taxe du même montant pour une demande d'octroi de période de transition.

Les critères découlant des définitions de l'indication géographique ainsi que les informations concernant les critères et la procédure de reconnaissance d'une indications géographique sont en relation avec l'origine géographique du produit.

AOP ou IGP agricoles: le contenu obligatoire et facultatif du cahier des charges est précisé à l'art. 7 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP.

Le cahier des charges doit comprendre:

  1. Le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
  2. La délimitation de l'aire géographique;
  3. La description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
  4. La description de la méthode d'obtention du produit;
  5. La désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle.

Le cahier des charges peut également comprendre:

  1. Les éléments spécifiques de l'étiquetage;
  2. La description de la forme distinctive du produit si elle existe;
  3. Les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle.

AOP et IGP non agricoles: le contenu obligatoire et facultatif du cahier des charges est précisé à l'art. 6 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles.

Le cahier des charges doit comprendre:

  1. La ou les dénominations et la catégorie d'enregistrement (appellation d'origine ou indication géographique):
  2. La délimitation de l'aire géographique du produit;
  3. La définition des étapes de production, si la demande porte sur une appellation d'origine;
  4. La description du produit incluant, selon les cas, les matières premières et les principales caractéristiques sensorielles, physiques, chimiques et microbiologiques;
  5. La description de la méthode d'obtention du produit;
  6. La désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ou, pour les dénominations étrangères, la désignation d'un ou de plusieurs organismes de contrôle privés ou d'une ou de plusieurs autorités chargés d'assurer le respect du cahier des charges.

Le cahier des charges peut également comprendre:

  1. Les critères d'évaluation de la qualité du produit final;
  2. La description de la forme distinctive du produit;
  3. Les éléments spécifiques de l'étiquetage ou de l'emballage;
  4. Les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement peut justifier que celui-ci doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin d'assurer la qualité du produit, sa traçabilité ou son contrôle.

Ces renseignements varient selon le type de produit, l'instrument juridique et la procédure.

Oui, une demande d'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP doit comporter une description très précise du produit bénéficiant de l'AOP ou de l'IGP.

Si une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP est admise par l'autorité en charge du registre concerné (OFAG ou IPI), elle est publiée de manière adéquate. La publication ouvre une période de trois mois pendant laquelle une opposition peut être adressée, par écrit, à l'autorité en charge du registre concerné.

Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants: la dénomination ne remplit pas les conditions fixées par la législation, en particulier si la dénomination est un nom générique; le groupement n'est pas représentatif; ou l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps (art. 10 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP, et art. 9 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles).

L'autorité en charge du registre concerné statue sur l'opposition (art. 11 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP, et art. 9 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles).

Il peut être recouru contre la décision prise en matière d'opposition par l'autorité en charge du registre concerné auprès du Tribunal administratif fédéral et, en dernier recours, auprès du Tribunal fédéral.

AOP et IGP agricoles: peuvent faire opposition contre l'enregistrement d'une AOP ou IGP toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale, les cantons.

AOP et IGP non agricoles: peuvent faire opposition contre l'enregistrement d'une AOP ou IGP toute partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale ou d'une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse, les cantons.

La protection des indications géographiques sans enregistrement en vertu de la LPM s'applique aussi bien aux indications géographiques de pays étrangers qu'à celles de la Suisse. L'enregistrement en tant qu'AOP ou IGP, ou l'enregistrement d'une marque géographique selon l'art. 27a LPM est possible aussi bien pour les indications géographiques de pays étrangers que pour celles de la Suisse, et les procédures applicables sont identiques. En outre, la Suisse a conclu des conventions bilatérales et multilatérales sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des indications géographiques.

La protection d'une indication géographique est, par définition et selon le droit suisse, de durée illimitée.

Pour les AOP et les IGP, il est même précisé expressément que les appellations d'origine et les indications géographiques ne peuvent pas, une fois enregistrées, devenir génériques (art. 16, al. 3 LAgr et art. 50a, al. 4 LPM).

Dans le cadre de la LPM, elle est protégée, en tant qu'indication de provenance, contre toute utilisation incorrecte aussi longtemps que les milieux intéressés la considèrent comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47, al. 2 LPM).

Lorsque l'indication géographique est enregistrée comme marque géographique, la durée de la protection est de dix ans, renouvelable par périodes de dix ans, moyennant le paiement d'une taxe (art. 10 LPM).

L'enregistrement en tant qu'AOP ou IGP ne doit pas faire l'objet d'un renouvellement ou d'une confirmation. L'enregistrement de la marque géographique est valide pour une durée de dix ans, renouvelable pour une même durée au moyen du paiement d'une taxe de 700 CHF.

Non, le droit suisse ne comporte pas d'obligation d'usage en relation avec la protection d'une IG non enregistrée mais néanmoins protégée comme indication de provenance en vertu des art. 47 ss LPM, ni en relation avec la protection d'une IG enregistrée comme AOP ou IGP, reconnue comme appellation d'origine viticole ou bénéficiant d'une ordonnance du Conseil fédéral selon l'art. 50 LPM. Par ailleurs, la marque géographique est exclue des dispositions concernant l'usage de la marque et, notamment, les conséquences du non-usage de la marque (art. 27e, al. 3 LPM).

Un nom géographique non enregistré comme indication géographique peut devenir générique, mais seuls les tribunaux peuvent le constater. En vertu d'une jurisprudence constante, celui qui allègue la transformation d'une indication de provenance en terme générique doit en administrer la preuve de manière satisfaisante.

Non.

AOP et IGP agricoles: le contrôle de l'utilisation des appellations d'origine et des indications géographiques est assuré par un organisme de certification accrédité satisfaisant les exigences stipulées par les art. 18 à 20 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP, sous la surveillance de l'OFAG. Les tâches des organismes de certification sont précisées dans l'Ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées. Les organes cantonaux de protection des consommateurs peuvent également prendre des mesures administratives en cas de violation de l'utilisation des AOP et des IGP sur le marché s'il s'agit de produits alimentaires. Pour les autres produits, l'OFAG est compétent.

AOP et IGP non agricoles: le contrôle de l'utilisation des appellations d'origine et des indications géographiques suisses est assuré par un organisme de certification accrédité satisfaisant les exigences stipulées par l'art. 15 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles, sous la surveillance de l'IPI. Les tâches des organismes de certification sont précisées à l'art. 16 de la même ordonnance. La vérification du respect du cahier des charges d'une AOP ou d'une IGP étrangère, avant la mise sur le marché des produits, doit être assurée, selon la réglementation du pays concerné, soit par un ou plusieurs organismes de contrôle privés, soit par une ou plusieurs autorités désignées par le pays d'origine (art. 18 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles).

Appellations viticoles suisses: le contrôle des exigences de production et de la quantité de la production de raisin destiné à la vinification est du ressort des cantons, conformément aux art. 28 à 31 de l'Ordonnance sur le vin. Le contrôle du commerce des vins est effectué par un organe de contrôle désigné par la Confédération (art. 33 à 41 de l'Ordonnance sur le vin).

AOP et IGP agricoles: le contrôle de l'utilisation des appellations d'origine et des indications géographiques est assuré par un organisme de certification accrédité satisfaisant les exigences stipulées par les art. 18 à 20 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP, sous la surveillance de l'OFAG. Les tâches des organismes de certification sont précisées dans l'Ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées. Les organes cantonaux de protection des consommateurs peuvent également prendre des mesures administratives en cas de violation de l'utilisation des AOP et des IGP sur le marché s'il s'agit de produits alimentaires. Pour les autres produits, l'OFAG est compétent.

AOP et IGP non agricoles: le contrôle de l'utilisation des appellations d'origine et des indications géographiques suisses est assuré par un organisme de certification accrédité satisfaisant les exigences stipulées par l'art. 15 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles, sous la surveillance de l'IPI. Les tâches des organismes de certification sont précisées à l'art. 16 de la même ordonnance. La vérification du respect du cahier des charges d'une AOP ou d'une IGP étrangère, avant la mise sur le marché des produits, doit être assurée, selon la réglementation du pays concerné, soit par un ou plusieurs organismes de contrôle privés, soit par une ou plusieurs autorités désignées par le pays d'origine (art. 18 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles).

Appellations viticoles suisses: le contrôle des exigences de production et de la quantité de la production de raisin destiné à la vinification est du ressort des cantons, conformément aux art. 28 à 31 de l'Ordonnance sur le vin. Le contrôle du commerce des vins est effectué par un organe de contrôle désigné par la Confédération (art. 33 à 41 de l'Ordonnance sur le vin).

AOP et IGP: en vertu de l'art. 15 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP, ou de l'art. 13 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles, la radiation de l'enregistrement d'une dénomination protégée peut être décidée par l'autorité en charge du registre concerné, après consultation des autorités fédérales et cantonales et des parties:

  1. sur demande, si la dénomination protégée n'est plus utilisée ou si l'ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n'ont plus d'intérêt au maintien de l'enregistrement de la dénomination protégée;
  2. d'office, s'il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n'est plus assuré pour des raisons justifiées;
  3. d'office, pour une dénomination étrangère, si elle n'est plus protégée dans son pays d'origine.

Marque géographique: en vertu de l'art. 35, let. d LPM, l'IPI radie l'enregistrement d'une marque géographique si l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde cette marque géographique est radiée.

Indications géographiques viticoles suisses: les législations fédérale et cantonales ne prévoient pas de procédure de radiation, mais l'évolution de la législation peut entraîner des changements dans la liste des indications géographiques reconnues.

AOP et IGP: en vertu de l'art. 15 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP, ou de l'art. 13 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles, la radiation de l'enregistrement d'une dénomination protégée peut être décidée par l'autorité en charge du registre concerné, après consultation des autorités fédérales et cantonales et des parties:

  1. sur demande, si la dénomination protégée n'est plus utilisée ou si l'ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n'ont plus d'intérêt au maintien de l'enregistrement de la dénomination protégée;
  2. d'office, s'il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n'est plus assuré pour des raisons justifiées;
  3. d'office, pour une dénomination étrangère, si elle n'est plus protégée dans son pays d'origine.

Marque géographique: en vertu de l'art. 35, let. d LPM, l'IPI radie l'enregistrement d'une marque géographique si l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde cette marque géographique est radiée.

Indications géographiques viticoles suisses: les législations fédérale et cantonales ne prévoient pas de procédure de radiation, mais l'évolution de la législation peut entraîner des changements dans la liste des indications géographiques reconnues.

IG protégées sans enregistrement en vertu des art. 47 ss LPM: toute personne respectant les conditions prévues par la LPM peut utiliser l'IG, sans procédure d'autorisation ou de contrôle. Le contrôle du respect des conditions applicables aux indications de provenance et d'éventuelles exigences supplémentaires selon l'art. 48, al. 2 LPM, peut être assumé par des associations ou groupements professionnels.

AOP et IGP: toute personne mettant sur le marché des produits satisfaisant les critères fixés dans le cahier des charges peut utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée. Pour chaque producteur, la satisfaction des critères fixés dans le cahier des charges est obligatoirement attestée par un organisme de certification ou, pour les AOP ou IGP non agricoles étrangères, par un ou plusieurs organismes de contrôle privés ou une ou plusieurs autorités désignées par le pays d'origine. La certification des produits, incluant les marques de traçabilité, est la seule procédure qui conditionne l'utilisation d'une AOP ou d'une IGP.

IG viticoles suisses: toute personne satisfaisant aux critères fixés par les législations fédérale et cantonales peut utiliser l'appellation d'origine ou la dénomination de vin de pays de pays.

Marque géographique: en vertu de l'art. 27d, al. 1 LPM, la marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement de la marque. En outre, en vertu de l'art. 27c, al. 2 LPM, le règlement de la marque ne peut prévoir de rémunération pour l'usage de la marque géographique.

IG protégées sans enregistrement en vertu des art. 47 ss LPM: toute personne respectant les conditions prévues par la LPM peut utiliser l'IG, sans procédure d'autorisation ou de contrôle. Le contrôle du respect des conditions applicables aux indications de provenance et d'éventuelles exigences supplémentaires selon l'art. 48, al. 2 LPM, peut être assumé par des associations ou groupements professionnels.

AOP et IGP: toute personne mettant sur le marché des produits satisfaisant les critères fixés dans le cahier des charges peut utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée. Pour chaque producteur, la satisfaction des critères fixés dans le cahier des charges est obligatoirement attestée par un organisme de certification ou, pour les AOP ou IGP non agricoles étrangères, par un ou plusieurs organismes de contrôle privés ou une ou plusieurs autorités désignées par le pays d'origine. La certification des produits, incluant les marques de traçabilité, est la seule procédure qui conditionne l'utilisation d'une AOP ou d'une IGP.

IG viticoles suisses: toute personne satisfaisant aux critères fixés par les législations fédérale et cantonales peut utiliser l'appellation d'origine ou la dénomination de vin de pays de pays.

Marque géographique: en vertu de l'art. 27d, al. 1 LPM, la marque géographique peut être utilisée par toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement de la marque. En outre, en vertu de l'art. 27c, al. 2 LPM, le règlement de la marque ne peut prévoir de rémunération pour l'usage de la marque géographique.

Non, le droit suisse ne prévoit pas de taxes pour obtenir l'autorisation d'utiliser une indication géographique particulière. Néanmoins, des frais indirects peuvent être liés aux contrôles ou à la certification requis pour pouvoir utiliser une indication géographique.

IG protégées sans enregistrement en vertu des art. 47 ss LPM: toute personne respectant les conditions prévues par la LPM peut utiliser l'IG, sans procédure d'autorisation ou de contrôle.

AOP et IGP: l'obligation de certification (ou, dans le cas des AOP-IGP non agricoles étrangères, le contrôle par des organismes privés ou des autorités compétentes) engendre des coûts, réglés selon des contrats de droit privés entre organismes de contrôle et de certification, producteurs et transformateurs et, éventuellement, association interprofessionnelle.

IG viticoles suisses: en règle générale, les taxes perçues auprès des encaveurs et des commerçants sont liées au contrôle du commerce des vins (vinification de raisin et négoce de vin), indépendamment de l'utilisation des indications géographiques. Dans certains cantons, une taxe est exigée pour couvrir les frais engendrés par l'organisation de l'examen organoleptique requis pour pouvoir utiliser une appellation d'origine.

Protection sans enregistrement selon la LPM, AOP et IGP non agricoles et indications géographiques protégées en vertu d'un accord international:

Les voies de droit possibles, dans le domaine civil, sont les suivantes:

  • action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique (art. 52);
  • actions en exécution d'une prestation (c'est-à-dire interdiction d'une violation ou d'une menace de violation de l'indication géographique, cessation de l'acte, exigence de révéler la provenance des objets portant illicitement l'indication de provenance (art. 55);
  • action en dommages‑intérêts, etc. (art. 55);
  • confiscation, destruction, etc. (art. 57);
  • mesures provisionnelles conservatoires (art. 59);
  • publication du jugement (art. 60).

En outre, l'art. 51a dispose que c'est l'utilisateur d'une indication de provenance qui doit prouver que celle-ci est exacte.

Sur le plan pénal (art. 64), les sanctions sont une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque a intentionnellement utilisé une indication de provenance inexacte, une désignation susceptible d'être confondue avec une désignation inexacte, ou aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Des mesures à la frontière sont aussi prévues:

  • l'Administration fédérale des douanes peut informer l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter action, lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels l'indication de provenance a été illicitement apposée (art. 70 LPM). L'ayant-droit à l'indication de provenance ou l'association professionnelle ou économique (ci-après: le requérant) peut demander la rétention des produits.

  • La durée de rétention peut être de dix jours ouvrables au plus. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée peut être prolongée de dix jours ouvrables au plus. Celui qui demande indûment la rétention des produits doit réparer le préjudice causé si les mesures provisionnelles sont infondées ou si elles n'ont pas été ordonnées (art. 70 à 72b LPM et art. 54 à 57 de l'Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance).

  • Le requérant peut demander la destruction des produits, qui est effectuée aux frais du requérant et pour autant que le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'y oppose pas (art. 72c à 72g LPM).

AOP et IGP agricoles et IG viticoles:

Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 (produits agricoles, produits agricoles transformés, produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés) ou encore une appellation d'origine ou une indication de provenance visées à l'art. 63 (vins) est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 172 LAgr).

Pour les actions de droit civil, voir les voies de droit prévues par la LPM.

LCD (concurrence déloyale):

Dispositions de droit civil: celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.  Il peut, en outre, demander des dommages‑intérêts (art. 9 LCD).  Les actions peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. Ont également qualité pour agir les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres et les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs, ainsi que la Confédération, si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public (art. 10 LCD).

Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale (par exemple, donné des informations inexactes ou fallacieuses sur ses marchandises, pris des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, etc.) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 23 LCD).

La question est sans pertinence selon le droit suisse.

La question est sans pertinence selon le droit suisse. 

En matière d'indications géographiques reconnues par un titre de protection, AOP et IGP, IG viticoles suisses, ordonnance selon l'art. 50 LPM, l'octroi de licences n'est pas autorisé, le concept de licence étant contraire à la nature même de l'indication géographique. En outre, la marque géographique ne peut être transférée ni faire l'objet d'une licence, en vertu de l'art. 27e, al. 1 LPM.

Le cas des utilisations antérieures d'une IG reconnue comme telle, ou dont l'enregistrement est demandé, est réglé par différentes dispositions qui ne sont pas propres aux indications géographiques de vins et de spiritueux.

En premier lieu, les utilisations antérieures pour des produits identiques ou apparentés qui ne correspondent pas aux exigences prévues par la demande d'enregistrement de l'AOP ou de l'IGP constituent des motifs d'opposition à l'enregistrement de l'AOP ou de l'IGP. Une telle opposition peut conduire à une modification de la demande d'enregistrement pour inclure les utilisations antérieures en question, éventuellement avec un délai transitoire, ou à un rejet de la demande d'enregistrement, ou bien être elle-même rejetée.

Si l'enregistrement de l'AOP ou de l'IGP est accepté, les utilisations antérieures de la dénomination concernée bénéficient, pour les produits identiques ou apparentés, d'un délai transitoire de deux ans pour la production, et de trois ans pour la commercialisation à partir de la date de l'enregistrement de l'AOP ou de l'IGP (art. 17a de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, et art. 21 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles). De manière similaire, un tiers peut demander l'octroi de la période de transition prévue à l'art. 17 de l'Acte de Genève pour mettre fin à une utilisation antérieure et de bonne foi d'une dénomination ou d'une indication faisant l'objet d'un enregistrement international dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e, al. 4 LPM).

Les utilisations d'une dénomination enregistrée comme AOP ou IGP pour des produits qui ne sont pas identiques ou apparentés ou pour des services sont réglées, d'une part, par les dispositions générales relatives à la protection des indications de provenance, qui prescrit que cette utilisation doit correspondre au lieu de provenance des produits ou des service, et, d'autre part, par les dispositions interdisant l'utilisation commerciale d'une dénomination protégée comme AOP ou IGP pour un produit non comparable, si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée (art. 17, al. 1, let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, et art. 19, al. 1, let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles).

Ordonnance selon l'art. 50 LPM: les utilisations antérieures peuvent être invoquées dans le cadre des procédures de consultation menées avant l'adoption de l'ordonnance et peuvent conduire à une modification de l'ordonnance pour inclure les utilisations antérieures en question, éventuellement avec un délai transitoire, ou à un rejet de l'ordonnance, ou au rejet des contestations.

De manière générale, étant donné que les indications géographiques décrivent la provenance géographique d'un produit, elles sont assimilées à des signes appartenant au domaine public. Pour cette raison, elles ne peuvent pas, en règle générale, être monopolisées en faveur d'une seule entreprise.

Marques: le principe général décrit ci-dessus s'applique. Les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, sont exclus de la protection (motif absolu d'exclusion; art. 2, let. a LPM). Il en va de même si le signe est propre à induire en erreur ou s'il est contraire au droit en vigueur (art. 2, let. c et d LPM).

AOP et IGP: le titulaire d'une marque antérieure peut s'opposer à l'enregistrement envisagé d'une AOP/IGP si celui-ci risque de porter préjudice à sa marque totalement ou partiellement homonyme (art. 10, al. 3, let. d de l'Ordonnance sur les AOP-IGP, et art. 9, al. 3, let. c de l'Ordonnance sur les AOP-IGP non agricoles). Si son opposition est admise, l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne pourra pas être enregistrée. Si l'opposition est rejetée, l'enregistrement de l'AOP/IGP aura lieu et le titulaire de la marque pourra continuer d'utiliser celle-ci (en même temps que l'appellation d'origine ou l'indication géographique), à condition toutefois de satisfaire aux critères fixés pour l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi avant le 1er janvier 1996, ou avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi (art. 16, al. 6 LAgr et art. 50b, al. 5 LPM).

Enregistrements internationaux en vertu de l'Acte de Genève (système de Lisbonne): le titulaire d'une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable peut demander le refus des effets d'un enregistrement international sur le territoire suisse si la protection de cet enregistrement international porte atteinte à sa marque (art. 50e LPM). Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l'indication faisant l'objet de l'enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l'utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l'art. 11 de l'Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu'elle n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions (art. 50e, al. 5 LPM).

De manière générale, étant donné que les indications géographiques décrivent la provenance géographique d'un produit, elles sont assimilées à des signes appartenant au domaine public. Pour cette raison, elles ne peuvent pas, en règle générale, être monopolisées en faveur d'une seule entreprise.

Marques: le principe général décrit ci-dessus s'applique. Les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, sont exclus de la protection (motif absolu d'exclusion; art. 2, let. a LPM). Il en va de même si le signe est propre à induire en erreur ou s'il est contraire au droit en vigueur (art. 2, let. c et d LPM).

AOP et IGP: le titulaire d'une marque antérieure peut s'opposer à l'enregistrement envisagé d'une AOP/IGP si celui-ci risque de porter préjudice à sa marque totalement ou partiellement homonyme (art. 10, al. 3, let. d de l'Ordonnance sur les AOP-IGP, et art. 9, al. 3, let. c de l'Ordonnance sur les AOP-IGP non agricoles). Si son opposition est admise, l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne pourra pas être enregistrée. Si l'opposition est rejetée, l'enregistrement de l'AOP/IGP aura lieu et le titulaire de la marque pourra continuer d'utiliser celle-ci (en même temps que l'appellation d'origine ou l'indication géographique), à condition toutefois de satisfaire aux critères fixés pour l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi avant le 1er janvier 1996, ou avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi (art. 16, al. 6 LAgr et art. 50b, al. 5 LPM).

Enregistrements internationaux en vertu de l'Acte de Genève (système de Lisbonne): le titulaire d'une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable peut demander le refus des effets d'un enregistrement international sur le territoire suisse si la protection de cet enregistrement international porte atteinte à sa marque (art. 50e LPM). Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l'indication faisant l'objet de l'enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l'utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l'art. 11 de l'Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu'elle n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions (art. 50e, al. 5 LPM).

De manière générale, étant donné que les indications géographiques décrivent la provenance géographique d'un produit, elles sont assimilées à des signes appartenant au domaine public. Pour cette raison, elles ne peuvent pas, en règle générale, être monopolisées en faveur d'une seule entreprise.

Marques: le principe général décrit ci-dessus s'applique. Les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, sont exclus de la protection (motif absolu d'exclusion; art. 2, let. a LPM). Il en va de même si le signe est propre à induire en erreur ou s'il est contraire au droit en vigueur (art. 2, let. c et d LPM).

AOP et IGP: le titulaire d'une marque antérieure peut s'opposer à l'enregistrement envisagé d'une AOP/IGP si celui-ci risque de porter préjudice à sa marque totalement ou partiellement homonyme (art. 10, al. 3, let. d de l'Ordonnance sur les AOP-IGP, et art. 9, al. 3, let. c de l'Ordonnance sur les AOP-IGP non agricoles). Si son opposition est admise, l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne pourra pas être enregistrée. Si l'opposition est rejetée, l'enregistrement de l'AOP/IGP aura lieu et le titulaire de la marque pourra continuer d'utiliser celle-ci (en même temps que l'appellation d'origine ou l'indication géographique), à condition toutefois de satisfaire aux critères fixés pour l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi avant le 1er janvier 1996, ou avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi (art. 16, al. 6 LAgr et art. 50b, al. 5 LPM).

Enregistrements internationaux en vertu de l'Acte de Genève (système de Lisbonne):le titulaire d'une marque antérieure enregistrée de bonne foi pour un produit identique ou comparable peut demander le refus des effets d'un enregistrement international sur le territoire suisse si la protection de cet enregistrement international porte atteinte à sa marque (art. 50e LPM). Une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi avant que la dénomination ou l'indication faisant l'objet de l'enregistrement international ait été protégée sur le territoire suisse et dont l'utilisation pour un produit identique ou comparable serait contraire à l'art. 11 de l'Acte de Genève peut continuer à être utilisée, lorsqu'elle n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi. Son enregistrement peut être prolongé aux mêmes conditions (art. 50e, al. 5 LPM).

De manière générale, étant donné que les indications géographiques décrivent la provenance géographique d'un produit, elles sont assimilées à des signes appartenant au domaine public. Pour cette raison, elles ne peuvent pas, en règle générale, être monopolisées en faveur d'une seule entreprise.

Les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, sont exclus de la protection (motif absolu d'exclusion; art. 2, let. a LPM). Il en va de même si le signe est propre à induire en erreur ou s'il est contraire au droit en vigueur (art. 2, let. c et d LPM). Est contraire au droit l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, pour d'autres vins ou spiritueux ne bénéficiant pas de l'indication géographique en question, ou l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique protégée en vertu de la législation nationale ou d'une accord bilatéral, pour des produits ne bénéficiant pas de l'indication géographique en question.

Protection sans enregistrement selon la LPM, AOP et IGP non agricoles et indications géographiques protégées en vertu d'un accord international:

Les voies de droit possibles, dans le domaine civil, sont les suivantes:

  • action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique (art. 52);

  • actions en exécution d'une prestation (c'est-à-dire interdiction d'une violation ou d'une menace de violation de l'indication géographique, cessation de l'acte, exigence de révéler la provenance des objets portant illicitement l'indication de provenance (art. 55);

  • action en dommages‑intérêts, etc. (art. 55);

  • confiscation, destruction, etc. (art. 57);

  • mesures provisionnelles conservatoires (art. 59);

  • publication du jugement (art. 60).

En outre, l'art. 51a dispose que c'est l'utilisateur d'une indication de provenance qui doit prouver que celle-ci est exacte.

Sur le plan pénal (art. 64), les sanctions sont une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque a intentionnellement utilisé une indication de provenance inexacte, une désignation susceptible d'être confondue avec une désignation inexacte, ou aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Des mesures à la frontière sont aussi prévues:

  • L'Administration fédérale des douanes peut informer l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter action, lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels l'indication de provenance a été illicitement apposée (art. 70 LPM). L'ayant-droit à l'indication de provenance ou l'association professionnelle ou économique (ci-après: le requérant) peut demander la rétention des produits.

  • La durée de rétention peut être de dix jours ouvrables au plus. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée peut être prolongée de dix jours ouvrables au plus. Celui qui demande indûment la rétention des produits doit réparer le préjudice causé si les mesures provisionnelles sont infondées ou si elles n'ont pas été ordonnées (art. 70 à 72b LPM et art. 54 à 57 de l'Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance).

  • Le requérant peut demander la destruction des produits, qui est effectuée aux frais du requérant et pour autant que le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'y oppose pas (art. 72c à 72g LPM).

AOP et IGP agricoles et IG viticoles:

Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 (produits agricoles, produits agricoles transformés, produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés) ou encore une appellation d'origine ou une indication de provenance visées à l'art. 63 (vins) est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 172 LAgr).

Pour les actions de droit civil, voir les voies de droit prévues par la LPM.

LCD (concurrence déloyale):

Dispositions de droit civil: celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, ou qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.  Il peut, en outre, demander des dommages‑intérêts (art. 9 LCD).  Les actions peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. Ont également qualité pour agir les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres et les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs, ainsi que la Confédération, si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public (art. 10 LCD).

Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale (par exemple, donné des informations inexactes ou fallacieuses sur ses marchandises, pris des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, etc.) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 23 LCD).

Selon l'art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique en matière d'indication de provenance toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. Selon l'art. 55 LPM, a qualité pour intenter une action en exécution d'une prestation (cessation ou interdiction d'un acte, etc.) toute personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à une indication de provenance. La qualité pour agir en constatation ou en exécution de prestation, s'agissant d'indications de provenance, est également reconnue par l'art. 56 LPM:

  • aux associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

  • aux organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

  • l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, contre l'usage d'indications telles que « Suisse », « suisse » ou de tout autre symbole ou indication faisant référence au territoire géographique de la Confédération suisse;

  • le canton concerné, contre l'usage de son nom ou de tout autre symbole ou indication faisant référence à son territoire géographique.

Voir de manière générale la description faite par la délégation suisse dans le document IP/N/6/CHE/311, liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits.

La poursuite incombe principalement aux organes judiciaires (= tribunaux). La poursuite pénale incombe aux cantons seuls. Dans tous les cas, un recours contre une décision cantonale finale peut être fait auprès du Tribunal fédéral.

Les organes cantonaux de protection des consommateurs peuvent prendre des mesures administratives en relation avec les infractions au droit des indications géographiques dans le domaine des produits alimentaires.

Des mesures à la frontière sont aussi prévues:

  • L'Administration fédérale des douanes peut informer l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter action, lorsqu'il y a lieu de soupçonner l'importation ou l'exportation imminente de produits sur lesquels l'indication de provenance a été illicitement apposée (art. 70 LPM). L'ayant-droit à l'indication de provenance ou l'association professionnelle ou économique (ci-après: le requérant) peut demander la rétention des produits.

  • La durée de rétention peut être de dix jours ouvrables au plus. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée peut être prolongée de dix jours ouvrables au plus. Celui qui demande indûment la rétention des produits doit réparer le préjudice causé si les mesures provisionnelles sont infondées ou si elles n'ont pas été ordonnées (art. 70 à 72b LPM et art. 54 à 57 de l'Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance).

  • Le requérant peut demander la destruction des produits, qui est effectuée aux frais du requérant et pour autant que le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s'y oppose pas (art. 72c à 72g LPM).

Pour une vue plus détaillée sur le système judiciaire et la question des émoluments, frais et dépens, etc., voir le document IP/N/6/CHE/3

11 Texte notifié au Conseil des ADPIC en 2022 (document IP/N/6/CHE/3).

D'une manière générale, la protection des indications de provenance est fondée sur la compréhension du public en Suisse, conformément à l'art. 47, al. 2 LPM.

S'agissant des procédures de reconnaissance des IG:

IG viticoles suisses: le public est informé dans le cadre de l'adoption de la législation (procédure de consultation et publication des lois et règlements fédéraux et cantonaux). En outre, conformément à l'art. 25 de l'Ordonnance sur le vin, l'OFAG publie le répertoire suisse des appellations d'origine contrôlées.

AOP et IGP agricoles: la demande d'enregistrement, si elle est admise, est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce. L'OFAG informe le public également sous la forme d'un communiqué de presse. Une opposition contre l'enregistrement peut être adressée à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de cette publication (art. 9 et 10 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP). L'enregistrement de l'AOP ou de l'IGP, une fois que les oppositions ou recours éventuels ont été rejetés, est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 12 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP). En outre, toute personne est autorisée à consulter le registre des AOP et IGP et à en obtenir des extraits (art. 13, al. 3 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP). Les informations contenues dans le registre selon l'art, 13, al. 2 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP sont publiées et librement accessibles sur le site internet de l'OFAG.

AOP et IGP non agricoles: après réception de la demande d'enregistrement, l'IPI publie les informations suivantes: la ou les dénominations concernées, le nom et l'adresse du groupement demandeur ou de l'autorité compétente pour le pays d'origine et, le cas échéant, de son représentant, la catégorie d'enregistrement demandée (AOP ou IGP) et la date de dépôt de la demande (art. 8, al. 3, let. a de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles). En cas d'admission de la demande, l'IPI publie les éléments susmentionnés ainsi que le cahier des charges (art. 8, al. 3, let. b de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles). Une opposition contre l'enregistrement peut être adressée à l'IPI dans les trois mois suivant la date de cette publication (art. 9 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles). L'IPI inscrit la dénomination dans le registre des AOP et IGP non agricoles une fois que les oppositions ou recours éventuels ont été rejetés. En outre, toute personne est autorisée à consulter le registre des AOP et IGP et à en obtenir des extraits (art. 11, al. 7 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles). Les informations contenues dans le registre selon l'art, 11, al. 4 de l'Ordonnance sur les AOP et IGP non agricoles sont publiées et librement accessibles sur le site internet de l'IPI.

Marques géographiques: les demandes d'enregistrement et les informations relatives aux procédures sont publiées sur la base de données des titres de protection de propriété intellectuelle swissreg.

Accords bilatéraux: les listes d'indications géographiques de pays tiers susceptibles d'être protégées en vertu d'u accord bilatéral font l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, permettant aux parties intéressées de soumettre leurs éventuelles objections et d'invoquer des droits antérieurs.

Système de Lisbonne: les enregistrements internationaux dont la protection est demandée sur le territoire suisse sont publiés dans la Feuille fédérale. Les parties intéressées ont un délai de trois mois pour demander le refus des effets de l'enregistrement international sur le territoire suisse en invoquant les motifs mentionnés à l'art. 50e, al. 1 LPM.

Oui, voir sous question 47 supra.

Protection sans enregistrement selon la LPM, AOP et IGP non agricoles et indications géographiques protégées en vertu d'un accord international:

Sur le plan pénal (art. 64), les sanctions sont une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque a intentionnellement utilisé une indication de provenance inexacte, une désignation susceptible d'être confondue avec une désignation inexacte, ou aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

AOP et IGP agricoles et IG viticoles:

Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 (produits agricoles, produits agricoles transformés, produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés) ou encore une appellation d'origine ou une indication de provenance visées à l'art. 63 (vins) est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 172 LAgr).

LCD (concurrence déloyale):

Dispositions pénales: celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale (par exemple, donné des informations inexactes ou fallacieuses sur ses marchandises, pris des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, etc.) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 23 LCD).

Accords bilatéraux sur les indications géographiques et les indications de provenance:

  • Traité du 7 mars 1967 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques, entré en vigueur le 30 août 1969 (RS 0.232.111.191.36)

  • Traité du 16 novembre 1973 entre la Confédération suisse et la République socialiste tchécoslovaque sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, entré en vigueur le 14 janvier 1976 (RS 0.232.111.197.41)

    (N.B.:  Le Traité est resté en vigueur pour la République tchèque suite à un échange de notes du 24 février 1994;  il en est de même pour la République slovaque suite à un échange de notes du 13 octobre/25 novembre 1994)

  • Traité du 9 avril 1974 entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, entré en vigueur le 10 mars 1976 (RS 0.232.111.193.32)

  • Traité du 14 mai 1974 entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, entré en vigueur le 10 octobre 1975 (RS 0.232.111.193.49)

  • Traité du 16 septembre 1977 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, entré en vigueur le 14 mai 1980 (RS 0.232.111.196.54)

  • Traité du 14 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République populaire hongroise sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques, entré en vigueur le 14 août 1981 (RS 0.232.111.194.18)

  • Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l'Union européenne relatif aux échanges de produits agricoles: annexe 7 sur les produits vitivinicoles (entrée en vigueur le 1er juin 2002), annexe 8 sur les spiritueux (entrée en vigueur le 1er juin 2002) et annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (entrée en vigueur le 1er décembre 2011) (RS 0.916.026.81)

  • Accord du 29 avril 2010 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie concernant la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, entré en vigueur le 1er septembre 2011 (RS 0.232.111.196.65)

  • Accord du 23 septembre 2013 entre la Confédération suisse et la Jamaïque concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques, entré en vigueur le 1er septembre 2014 (RS 0.232.111.194.58)

  • Accord du 31 mai 2018 entre la Confédération suisse et la Géorgie concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des indications de provenance, entré en vigueur le 1er septembre 2019 (RS 0.232.111.193.60)

La Suisse est partie aux conventions internationales suivantes:

  • Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) (RS 0.232.04).

  • Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits (Acte de Stockholm, 1967) (RS 0.232.111.131).

  • Convention du 1erjuin 1951 sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages (Convention de Stresa; RS 0.817.142.1).
  • Système de Lisbonne: Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (2015), entré en vigueur le 1er décembre 2021 (RS 0.232.111.14).